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Lundi 29 septembre 2008

DEMANDEURS:

Monsieur BOUAISSA Mimoun, 78 chemin Rouge 59155 FACHES THUMESNIL, représenté par Maître Joachim SCAVELLO, Avocat au Barreau de PARIS - Aide juridictionnelle totale n 0 BAJ : 2007000801 par décision du 21/03/2007 (du BAJ de LILLE);

 

Madame BOUAISSA Farida, 78 chemin Rouge 59155 FACHES THUMESNIL, représentée par Maître Joachim SCAVELLO,. Avocat au Barreau de PARIS - Aide juridictionnelle totale n° BAJ.' 2007000801 par décision du 21/03/2007 (du BAJ de LILLE);

 

DÉFENDEUR:

Sté à Responsabilité Limitée AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, 14 rue des Trois Couronnes 75011 PARIS, représentée par Maître Gérard de BEAUREPAIRE, Avocat au Barreau de PARIS ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président: Madame GABRELLE Pascale

Greffier: Mademoiselle BERTRAND Nathalie

 

DÉBATS:

Audience publique du : 14 février 2008

 

DÉCISION:

contradictoire, en premier ressort, prononcée en audience publique le 3 avril 2008 par Madame GABRELLE Pascale,Juge d'instance, assistée de Mademoiselle BERTRAND Nathalie, Greffière, par sa mise à disposition au greffe du tribunal à cette date, ainsi que les parties en ont été avisées à l'issue des débats ..

Copie exécutoire délivrée le :

 

Par exploit délivré le 5 juin 2007, Monsieur et Madame BOUAISSA Mimoun et Farida ont fait citer par devant ce tribunal la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, aux fins de la voir condamner à leur payer sur le fondement des articles 1134, 113 5 et 1147 du Code civil, les sommes suivantes :

-          pour chacun d'eux, 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles;

-          900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

 

outre les dépens et le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

 

Les époux BOUAISSA exposent que le 24 novembre 2006, ils ont conclu avec l'agence AMEN VOYAGE un contrat de transport et d'hébergement dans le but d'effectuer avec leur fils Mohamed un pèlerinage à la Mecque, le tout pour un coût total de 7950 euros; le départ étant fixé au 6 décembre 2006 pour Monsieur BOUAISSA et au 21 décembre 2006 pour Madame BOUAISSA et son fils.

 

Qu'à cet effet, ils ont remis leurs passeports à l'agence afin d'obtenir du Royaume d'Arabie Saoudite les visas nécessaires.

 

Que le 6 décembre 2006, l' agence n'ayant pas exécuté ses obligations, ils ont, faute de visas, été contraints d'annuler leur voyage.

 

Que l'agence leur a restitué l'intégralité des fonds versés ainsi que des passeports portant la mention "ANNULE".

 

Que depuis, ils n'ont pas été en mesure d'organiser un nouveau pèlerinage à la Mecque; ce qui leur cause un préjudice dont ils demandent réparation.

 

La Société AMEN VOYAGE a conclu à l'entier débouté des requérants et sollicité reconventionnellement de les voir condamner à leur payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

Elle rappelle que ce sont les époux BOUAISSA qui ont annulé leur pèlerinage alors même que les passeports avaient été obtenus par ses soins.

 

Que la mention ".ANNULE" portée sur les visas est une exigence du Ministère Saoudien du Pèlerinage, car elle permet de comptabiliser les entrées et sorties du Royaume.

 

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

Attendu que le contrat de voyage consenti par l'agence AMEN VOYAGE a été établi en violation des dispositions impératives des ariicles L 211-8 et suivants du Code du tourisme ;

 

Attendu, en outre, qu'il résulte des débats et pièces produites que l'agence AMEN VOYAGE, qui s'était engagée à organiser le pèlerinage à la Mecque des époux BOUAlSSA et, pour ce faire, à leur fournir un visa d'entrée au Royaume d'Arabie Saoudite à compter du 6 décembre 2006 pour Monsieur BOUAISSA et du 21 décembre 2006 pour Madame BOUAlSSA et son fils, n'a pas exécuté ses obligations contrac1uelles ; lesdits visas n'ayant été délivrés par l'ambassade que le Il décembre 2006 ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article L211-14 du Code du tourisme: "Lorsqu'avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit, le plus rapidement possible, en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose, soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.".

 

Attendu que l'agence AMEN VOYAGE, qui n'a respecté aucune de ses obligations légales et contractuelles, doit être condamnée à réparer le préjudice moral en ayant résulté pour l'acheteur ;

 

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 1500 euros pour chacun des époux;

 

Attendu que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

 

Qu'il convient d'accorder aux requérants,· sur ce fondement, une somme de 900 euros;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Le tribunal,

 

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

 

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à Monsieur

BOUAISSA et à Madame BOUAISSA une somme, pour chacun d'eux, de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

 

Autorise l'exécution provisoire;

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL aux entiers dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé l'an deux mil huit et le trois avril, le greffier signe avec le juge.

 

Par Extrait des minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Paris 11ème - Publié dans : Hajj 2006
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